Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 491 (Irrecevable)

Publié le 22 mars 2021 par : Mme Toutut-Picard, Mme Sylla, Mme Mauborgne, M. Testé, M. Touraine, M. Colas-Roy, Mme Zitouni, M. Marilossian, Mme Vidal, M. Maire, Mme Rossi, Mme Mirallès, Mme Le Feur, M. Chalumeau, Mme Petel, Mme Dupont, M. Renson, Mme Mörch, M. Haury, M. Dombreval, Mme Provendier, Mme Meynier-Millefert, Mme Galliard-Minier.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 1er

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1313‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑10. – Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines catégories de produits contenant des substances supposées, suspectées, présumées ou avérées cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, allergisantes, irritantes et perturbateurs endocriniens, en tenant compte des risques d’exposition, le pouvoir réglementaire peut imposer aux fabricants des produits concernés d’apposer un pictogramme sur l’emballage ou d’avoir recours à un autre moyen de marquage, d’étiquetage ou d’affichage. »

2° Le I de l’article L. 5232‑5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances chimiques, dont l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, allergisantes, irritantes et perturbateurs endocriniens, d’« avérées » ou « présumées », met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.
« Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits de consommation leur indiquent par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, la présence de substances chimiques supposées, suspectées, présumées ou avérées cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques selon la classification de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, allergisantes, irritantes et de perturbateurs endocriniens. »

Exposé sommaire :

Dans la continuité des étiquetages mis en place par la loi Anti-Gaspillage pour l’Economie circulaire du 10 février 2020 et appliqué à partir de 2022, le droit à l'information des consommateurs s’agissant des substances chimiques suspectées d'être cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou avérées être dangereuses, qui sont contenues dans les produits de consommation, doit être garanti.

Ce droit à l’information sur les risques sanitaires des produits poursuit un objectif de clarification à destination des consommateurs afin de leur permettre de réaliser, en toute connaissance de cause, un choix éclairé dans l’achat d’un produit.

Il constitue un élément de prévention majeur en santé environnementale et en santé publique.

L’objet de cet amendement est la création d’un étiquetage des produits de consommation contenant des substances chimiques Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques (CMR), allergisantes, irritantes et perturbateurs endocriniens, telles que classées et signalées par l'ANSES.

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