Publié le 25 mars 2021 par : M. Lagleize, M. Pupponi, M. Laqhila, Mme Mette, Mme Poueyto.
À l’alinéa 6, après le mot :
« période »
insérer les mots :
« d’un an puis ».
L’article 36 du présent projet de loi vise à interdire l’exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, existe en moins de 2h30.
Cette restriction du trafic aérien sur certaines lignes est constitutive d’une limitation de la liberté du commerce et de l’industrie, mais aussi de la liberté de déplacement pour les particuliers.
Cette mesure aura en outre des impacts budgétaires pour l’État (perte de recettes de taxes aéronautiques, dont la taxe de l’aviation civile et la taxe de solidarité), des conséquences économiques sur les compagnies aériennes et les aéroports concernés, sur l’équilibre concurrentiel du marché aérien intérieur, sur l’emploi au sein de ces structures, mais aussi sur les collectivités territoriales qui perdraient en pouvoir d’attractivité et sur les citoyens qui pourraient voir leur temps de trajet allongé.
Le présent amendement vise donc à ajouter une évaluation supplémentaire de l’application de cette interdiction au terme d’une période d’un an à compter de son entrée en vigueur, en plus de l’évaluation prévue au terme d’une période de trois ans.
Cette évaluation intermédiaire pourra ainsi étudier les conséquences de cette interdiction sur les compagnies aériennes, alors que le secteur du transport aérien subit une crise sans précédent en raison de la pandémie de la COVID-19 et que cette contrainte supplémentaire pourrait être préjudiciable pour l’ensemble du secteur aérien et avoir des répercussions négatives sur la filière aéronautique.
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