Publié le 22 mars 2021 par : Mme Toutut-Picard, Mme Sylla, Mme Mauborgne, M. Touraine, M. Colas-Roy, Mme Zitouni, M. Marilossian, M. Maire, Mme Rossi, Mme Mirallès, Mme Le Feur, M. Chalumeau, Mme Petel, Mme Dupont, M. Renson, Mme Mörch, M. Haury, M. Dombreval, Mme Meynier-Millefert, Mme Galliard-Minier.
L’article L. 1311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – de santé environnementale, dont le champ englobe les risques chimiques, physiques et biologiques, les risques chroniques et accidentels, les risques avérés et émergents ainsi que les voies d’exposition multiples. »
La santé environnementale correspond aux aspects de la santé humaine et aux maladies qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures. Elle poursuit l’objectif d’une meilleure compréhension des relations systémiques entre la santé des personnes et les polluants présents dans l’environnement qui affectent notamment la qualité de l’air, intérieur et extérieur, de l’eau et de l’alimentation.
Pour faire en sorte que tous les plans sectoriels et le Plan National de Santé Environnement qui les chapeaute soient identifiés comme des déclinaisons de la politique de santé environnementale, il convient d’inscrire la Santé Environnement dans la liste des domaines pour lesquels le Conseil d’État fixe par décrets les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’Homme, de l’animal et des écosystèmes.
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