Publié le 22 mars 2021 par : Mme Toutut-Picard, Mme Sylla, Mme Mauborgne, M. Touraine, M. Colas-Roy, Mme Zitouni, M. Marilossian, M. Maire, Mme Rossi, Mme Mirallès, Mme Le Feur, M. Chalumeau, Mme Petel, Mme Dupont, M. Renson, Mme Mörch, M. Haury, M. Dombreval, Mme Meynier-Millefert, Mme Galliard-Minier.
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étude d’impact poursuit des objectifs de santé environnementale par la réalisation de diagnostics multi-paramètres préalables à la réhabilitation des bâtiments (acoustiques, qualité de l’air intérieur, ondes électromagnétiques) ; par des actions de sensibilisation des professionnels ; par la création d’un pôle de santé environnementale regroupant services techniques, entreprises, associations. »
Les études d’impact sur l’environnement et la santé sont des démarches de prévention qui intègrent les enjeux environnementaux et sanitaires en amont de la conception d’une action ou d’une opération d’aménagement. Elles visent à réduire au maximum l’impact sur l’environnement dans lequel le programme s’inscrit, et sur la santé des populations riveraines (bien-être, cadre de vie, lien social, accessibilité aux services).
L’objet de cet amendement est d’introduire dans le Code de l'environnement, au sein de ces études d’impact qui sont des préalables obligatoires à la réalisation des programmes d’aménagement, les objectifs de santé environnementale. De plus, il s’agit d’introduire dans le Code de l’environnement les actions permettant de prendre en compte la santé environnementale au sein des études d’impact.
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