Publié le 22 mars 2021 par : Mme Toutut-Picard, Mme Sylla, Mme Mauborgne, M. Touraine, M. Colas-Roy, Mme Zitouni, M. Marilossian, M. Maire, Mme Rossi, Mme Mirallès, Mme Le Feur, M. Chalumeau, Mme Petel, Mme Dupont, M. Renson, Mme Mörch, M. Haury, M. Dombreval, Mme Meynier-Millefert, Mme Galliard-Minier.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑8 du code de l’environnement, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d’établissements recevant des mineurs ou ».
En plus de l’indispensable surveillance de la qualité de l’air extérieur, il faut accroître la surveillance de la qualité de l’air intérieur, notamment dans les établissements recevant des mineurs. Parmi les sources principales de pollution de l’air intérieur des écoles et des crèches, où les enfants passent la majeure partie de leur temps, on retrouve les matériaux de construction, les particules fines, les particules de diesel, etc.
Depuis 2018, par souci de protection de la petite enfance, un nouveau dispositif réglementaire de recueil et de diffusion des données de l’air intérieur a été mis en place dans les écoles et les crèches.
Les données collectées permettent d’identifier les sources des polluants et de mettre en place les mesures nécessaires à l’assainissement de l’air intérieur.
L’objet de cet amendement est de consacrer ce dispositif de recueil et de diffusion des données de l’air intérieur dans le Code de l’environnement afin qu’il soit étendu à tout établissement recevant un public mineur.
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