Publié le 25 mars 2021 par : M. Benassaya, M. Gosselin, M. Sermier, Mme Bonnivard, Mme Tabarot, Mme Kuster, Mme Audibert, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Parigi, M. Viry, M. Reiss, M. Dive, M. Therry, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. de Ganay.
I. Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information ayant pour objectif de définir les modalités d’une contribution affectée à toute personne qui produit, vend ou importe des produits contenant un ou plusieurs micropolluants.
Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :
1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement.
2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance.
3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/495 de la Commission.
II. Le rapport étudie les scénarios de taxation sur les personnes mentionnées au I, notamment un élargissement de la redevance pour pollution diffuse perçue par les Agences de l’eau. Le rapport définit également les besoins de soutien financier des collectivités pour mener des actions préventives et curatives pour lutter contre les micropolluants via les services publics de gestion de l’eau. Enfin le rapport étudie les mécanismes de perception de la contribution et de redistribution de la contribution.
Les micropolluants des milieux aquatiques sont des composants ayant une potentielle action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques. Issus d’activités industriels ou de produits commerciaux, de composition organique ou métallique, ils sont susceptibles d’altérer l’eau, y compris là où leur concentration demeure faible.
Dans le cadre du règlement européen REACH, l’Agence européenne des produits chimiques listait plus de 20 000 substances de ce type mises sur le marché en mai 2018. Si certaines de ces substances venaient à se retrouver dans l’environnement, les conséquences sanitaires et environnementales pourraient être très importantes. Il appartient donc à la puissance publique de lutter contre cette pollution. Deux méthodes peuvent ainsi être envisagées, à savoir une méthode préventive (réduction à la source) et une méthode curative (interception et traitement des micropolluants).
Si de telles actions existent déjà, notamment grâce à la mobilisation des Agences de l’eau et à l’application louable de Responsabilités élargies du producteur, il nous faut amplifier cette lutte contre les micropolluants. Aussi, l’objet de cet amendement est de poser une première pierre, via un rapport, à la contribution financière des metteurs sur le marché de micropolluants afin de permettre aux acteurs locaux d’avoir les moyens de lutter contre ces vecteurs de pollutions.
Cet amendement n’est pas idéologique. Les micropolluants concernés font partie de listes de vigilance existant au niveau français et européen. La réduction de la pollution du milieu naturel qui en découlera s’inscrit donc pleinement dans l’esprit de l’article 19 du présent projet de loi, à savoir la préservation des écosystèmes et de la diversité biologique.
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