Publié le 25 mars 2021 par : Mme Untermaier, M. Leseul, M. Jean-Louis Bricout, M. Garot, Mme Jourdan, M. Potier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« deux ».
Il s’agit d’un amendement de repli.
Le présent article dispose que les atteintes "graves et durables" à l'environnement ne seront punies que si les dommages "sont susceptibles de durer au moins dix ans".
Cette exigence est disproportionnée. Une atteinte à l’environnement peut causer de graves dommages sur le court terme. A titre d’exemple, les dégâts du naufrage de l’Erika ont duré environ deux ans, ce qui n’exclut pas pour autant la gravité de l’atteinte à l’environnement.
En fixant à dix ans le critère de durabilité, le volet pénal du projet de loi exclut ainsi de nombreuses atteintes à l’environnement.
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