Publié le 25 mars 2021 par : Mme Untermaier, M. Leseul, M. Jean-Louis Bricout, M. Garot, Mme Jourdan, M. Potier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« d’atteinte grave et »,
les mots :
« de dégradation substantielle et d’atteinte ».
Le projet de loi implique un élément de gravité dans la caractérisation de l’infraction. Or la directive communautaire 2009/99/CE fait référence à une dégradation substantielle. Il n’est pas évident que les deux concepts soient de valeur équivalente, la gravité étant plus exigeante que la dégradation substantielle, restreignant ainsi le nombre d’infractions pouvant être définies comme un délit de mise en danger de l’environnement.
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