Publié le 25 mars 2021 par : Mme Untermaier, M. Leseul, M. Jean-Louis Bricout, M. Garot, Mme Jourdan, M. Potier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Supprimer l'alinéa 22.
Le délai minimum de dix ans exigé pour la durée des dommages, nécessaire pour que l’infraction puisse être constituée, est doublement problématique.
D’une part, il est très difficile de prouver au moment où l’infraction est commise que les effets de l’infraction vont durer dix ans.
D’autre part, cette exigence est disproportionnée d’autant plus qu’aucune condition liée à la durée du dommage n’est prévue dans les textes communautaires. Apporter la preuve ab initio de ce que les dommages causés vont durer plus de dix ans, preuve qui pèsera sur le ministère public et les victimes – puisqu’il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction – risque de s’avérer dans la plupart des cas impossible et conduire à des discussions qui seront très éloignées de l’essentiel à savoir avoir commis volontairement une atteinte au milieu quelle que soit la gravité de cette atteinte.
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