Publié le 25 mars 2021 par : Mme Untermaier, M. Leseul, M. Jean-Louis Bricout, M. Garot, Mme Jourdan, M. Potier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« effets nuisibles graves et »,
les mots :
« dégradations substantielles et des effets ».
Le projet de loi implique un élément de gravité dans la caractérisation de l’infraction. Or la directive communautaire 2009/99/CE fait référence à une dégradation substantielle. Il n’est pas évident que les deux concepts soient de valeur équivalente, la gravité étant plus exigeante que la dégradation substantielle, restreignant ainsi le nombre d’infractions pouvant être définies comme un délit d’atteinte à l’environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.