Publié le 25 mars 2021 par : Mme Untermaier, M. Leseul, M. Jean-Louis Bricout, M. Garot, Mme Jourdan, M. Potier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À l’alinéa 15, après le mot :
« délibérée »,
insérer les mots :
« ou par négligence ou imprudence »
Cette disposition écarte la notion de faute de négligence ou d’imprudence, étant donné que seules les violations « manifestement délibérée[s] » d’une obligation de prudence ou de sécurité sont prévues d’être sanctionnées.
Cette rédaction est problématique dans la mesure où, par exemple pour sanctionner un industriel qui aurait pollué des sols, il faudrait prouver que celui-ci l’a fait en outrepassant volontairement une norme réglementaire de sécurité. Or, la majorité des pollutions sont le fait d’imprudences ou de négligences. En excluant ces critères, le champ d’application de cette mesure est significativement restreint.
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