Publié le 23 mars 2021 par : M. Emmanuel Maquet, M. Sermier, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Perrut, Mme Marianne Dubois, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Vialay, M. Jean-Claude Bouchet, M. Parigi, Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Viala.
I. – Supprimer les alinéas 24 à 29.
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer à la référence :
« à L. 231-3 »
la référence :
« et L. 231‑2 ».
Cet amendement vise à supprimer le délit d’écocide tel que prévu par le projet de Loi.
La plupart des drames environnementaux sont en effet des systèmes complexes, multifactoriels, et ne sont pas le fait d’une seule personne ou d’une seule entreprise.
Un autre obstacle réside dans l’évaluation précise des faits afin de pouvoir déterminer s’ils sont « intentionnels », « graves », « répétés » et « commis en connaissance » de cause. Autant d’éléments subjectifs que les juges devront examiner pour déterminer si certains individus doivent être incriminés. Or l’appareil judiciaire actuel n’est guère adapté à cette nouvelle figure.
Et l’on peut s’interroger sur la capacité du droit de la procédure pénale à présenter suffisamment de souplesse pour que la preuve de l’intentionnalité ou de la connaissance du dépassement des limites planétaires soit rapportée par les victimes au procès.
En outre, le crime d’écocide peut être considéré comme le pendant « pénal » du « préjudice écologique pur », déjà inscrit dans le code civil, et dont la définition est « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ». Il apparaît important d’articuler les deux procédures et d’œuvrer à ce que le « préjudice écologique pur » soit davantage reconnu par nos tribunaux.
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