Publié le 25 mars 2021 par : M. Kasbarian, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Perea, Mme Faure-Muntian.
À l’alinéa 15, après le mot :
« indirectement »,
insérer les mots :
« pour l’eau et directement pour l’air ».
L’article 68 élargit l’actuel délit de pollution des eaux pour en faire un délit général de pollution des eaux et de l’air.
Le terme « indirectement » n’est pas approprié en ce qui concerne l’air. Une pollution de l’eau peut certes être indirecte par ruissellement ou un cours d’eau, mais le milieu « air » ne fonctionne pas selon les mêmes mécanismes.
La notion de pollution indirecte de l’air pose question sur sa portée exacte, et en particulier le risque qu’elle ne vienne s’appliquer aux gaz à effet de serre et leurs effets indirects par contribution à l’effet de serre et à ses incidences climatiques (eu égard notamment à l’objet de la loi).
Or cette question climatique est globale, liée à l’organisation économique et énergétique dans son ensemble et ne relève pas des comportements les plus condamnables que le droit pénal à vocation à réprimer. Il est donc proposé de supprimer la notion de pollution indirecte de l’air.
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