Publié le 25 mars 2021 par : M. Aubert, M. Sermier, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Menuel, M. Benassaya, M. Therry, M. Cattin, Mme Poletti, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Emmanuel Maquet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Viala, M. Viry, M. Parigi.
À l’alinéa 15, après le mot :
« indirectement »,
insérer les mots :
« pour l’eau et directement pour l’air ».
Le terme « indirectement » n’est pas approprié en ce qui concerne l’air. Une pollution de l’eau peut certes être indirecte par ruissellement ou un cours d’eau, mais le milieu « air » ne fonctionne pas selon les mêmes mécanismes. La notion de pollution indirecte de l’air pose question sur sa portée exacte, et en particulier le risque qu’elle ne vienne s’appliquer aux gaz à effet de serre et leurs effets indirects par contribution à l’effet de serre et à ses incidences climatiques (eu égard notamment à l’objet de la loi). Or cette question climatique est globale, liée à l’organisation économique et énergétique dans son ensemble, et apparait comme difficile à lier à un émetteur en particulier.
Cet amendement vise ainsi à préciser le champ du délit, en considérant les effets directs de la pollution de l’air, et non ses effets indirects (effet de serre) dont la traçabilité ne peut être établie.
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