Publié le 25 mars 2021 par : Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, Mme Cazebonne, Mme Sarles, Mme Dupont, M. Maire, M. Dombreval, M. Colas-Roy, Mme Riotton, Mme Tiegna, Mme Provendier, Mme Mörch, Mme Delpirou, Mme Jacqueline Maquet, M. Barbier, Mme Meynier-Millefert, M. Michels, Mme Bessot Ballot, M. Templier.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Le décret peut prévoir, le cas échéant, une modulation de la date d'entrée en vigueur en fonction des catégories d’acheteurs, des seuils de passation ou de la nature du marché, délégation ou concession. »
De manière générale, l’article 15 entend obliger les acheteurs publics à prendre en compte les considérations liées aux aspects environnementaux (qui jusqu’ici n’étaient que des critères subsidiaires) pour les marchés de travaux, services et de fournitures. Cette évolution permettra in fine de concrétiser les objectifs des pouvoirs publics en faveur de la transition écologique.
Le délai maximal de cinq ans prévu par le paragraphe II pour appliquer ces dispositions apparaît toutefois trop long eu égard aux défis climatiques, et le présent amendement propose de le ramener à un plafond de trois ans, en ouvrant la possibilité au décret d'application de le moduler, à l'intérieur de ces trois ans, selon les catégories d'acheteurs (par exemple en fonction de leurs volumes d'achat), des seuils de passation, ou de la nature des marchés. Il apparaîtrait ainsi pertinent de prévoir une application plus rapide des obligations pour les concessions et délégations – dont les durées d'exécution sont généralement plus longues que celles des marchés publics -, tandis que pour certains marchés de prestation intellectuelle, l'inclusion de considérations environnementales pourra demander un travail de réflexion plus approfondi.
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