Publié le 25 mars 2021 par : Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, Mme Cazebonne, Mme Sarles, Mme Charrière, M. Maire, M. Dombreval, M. Colas-Roy, Mme Riotton, Mme Tiegna, Mme Provendier, Mme Mörch, Mme Delpirou, Mme Jacqueline Maquet, M. Barbier, Mme Meynier-Millefert, M. Templier.
I. Le dix-huitième alinéa est ainsi rédigé :
"1° Le sous-paragraphe 1er est complété par deux articles L. 2315‑87‑1 et L. 2315‑87-2 ainsi rédigés :"
II- Après le vingt-deuxième alinéa, ajouter les alinéas suivants :
“L. 2315‑87-2. - Dans le cadre de l’information du comité social économique sur les orientations stratégiques d’une entreprise soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la direction de l’entreprise est tenue de présenter, pour chaque information sur la manière dont la société prend en compte les conséquences environnementales de son activité, les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir. Ces informations sont également rendues publiques dans le cadre la déclaration de performance extra-financière telle que définie à l’article 225-102-1 du Code du Commerce.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations environnementales et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L.225-102-1 ou de l’article L. 22-10-36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution écologique du modèle d'affaires. L’application du présent article entre en vigueur au 1er juin 2024.”
Amendement de repli, retardant l'entrée en vigueur à 2024.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.