Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6957 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Texte de loi N° 3995

Article 15 (consulter les débats)

Après l’alinéa 21, insérer les alinéas suivants :

« I bis. – Le livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3114‑2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession doivent être liées à son objet.

« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi. Les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour prendre en compte ces considérations sont intégrées au rapport annuel du délégataire.
« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret.
« Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à élargir l’objet de l’article 15 aux contrats de concession afin que ces derniers prennent en compte des considérations environnementales dans leurs conditions d’exécution et dans les critères d’attribution.

En 2018, les contrats de concession représentaient 120 milliards d’euros contre « seulement » 80 milliards d’euros pour les marchés publics. L’article 15 ne saurait atteindre son objectif en ne touchant que la part minoritaire de la commande publique.

Cet amendement, issu d’une collaboration avec la rapporteure, fait suite à un premier amendement du Groupe Socialistes et apparentés discuté en commission et retiré pour permettre une nouvelle rédaction en vue de la séance. Il reprend notamment les recommandations de l’avis sur le projet de loi réalisé par le Conseil d’État qui a souligné la pertinence et la cohérence qu’il y aurait à appliquer des obligations environnementales aux contrats de concession.

Il diffère de l’autre version de cet amendement sur deux points :
1. Il est proposé d’intégrer les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour prendre en compte ces considérations au rapport annuel du délégataire.
2. Il est proposé de raccourcir le délai de publication du décret pour les contrats de concession en raison des durées souvent plus longues de ces contrats, en passant de 5 ans à 2 ans.

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