Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 7056 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Bouchet Bellecourt, M. Sermier, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Menuel, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Parigi, M. Viry, M. Ramadier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. de Ganay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Après l'article 19 bis

L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – À la première phrase, après le mot : « électricité, » sont insérés les mots :

« et les ouvrages mentionnés au III de l’article L. 211‑1 du présent code, dont l’installation a été régulièrement autorisée ».

En conséquence,

II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’installation de l’ouvrage est présumée avoir été régulièrement autorisée ; il appartient à l’autorité administrative, le cas échéant, de démontrer la non‑conformité de l’installation de l’ouvrage aux normes en vigueur à la date de sa réalisation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement exonère les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité et régulièrement installés sur des cours d’eau de l’application des règles imposées par l’administrative aux ouvrages classés en liste 2.

Cet amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de l’article L. 214‑18‑1 au patrimoine hydraulique protégé, soit au titre des monuments historiques, soit au titre des éléments paysagers participant à la qualité du cadre de vie.

Cet ajout a pour effet d’empêcher la destruction des seuils des moulins remarquables qui font la richesse de notre patrimoine et la beauté de nos paysages.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.