Publié le 25 mars 2021 par : Mme Zitouni, M. Mbaye, Mme Galliard-Minier, M. Testé, M. Delpon, Mme Brulebois, Mme Vanceunebrock, Mme Lakrafi, Mme Lenne, Mme Meynier-Millefert, M. Bonnell, M. Mendes, Mme Mirallès, M. Vignal, Mme Toutut-Picard, Mme Provendier, Mme Michel.
Après l’article L. 172‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 172‑9. – Sans que puissent faire obstacle les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et celles relatives au secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 peuvent communiquer aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions entrant le champ d’application du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore par le contrôle de leur commerce et du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets. Ils peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne. »
Le dérèglement climatique favorise le déclin de la biodiversité aggravé la commercialisation illicite d’espèces déjà menacés d’extinction et la réduction des habitats naturels servant de décharge clandestine pour des déchets exportés ou importés contre lesquels les articles L. 230-1, L. 230-2 et 230-3 de l’article 68 présentent lutter. Ceci n’est possible si les inspecteurs de l’environnement disposent des prérogatives d’investigation nécessaires pour rassembler les preuves matérielles de ces délits.
Contrairement aux officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationale, l’échange d’informations entre agents publics chargés d’une mission de police judiciaire environnementale prévu par l’article L. 174-2 du code de l’environnement n’autorise pas des échanges d’information ou de documents des inspecteurs de l’environnement avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, ni de coopérer avec celles-ci, pour
lutter contre le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, de déchets et de produits phytopharmaceutiques alors même qu’il s’agit d’appliquer des règlements européens directement applicables dans le droit interne de chaque État membre.
Le présent amendement reprend des semblables dispositions s’appliquent aux pratiques commerciales transfrontalières portant atteinte aux intérêts des consommateurs (articles L. 512-18 et L. 512-19 du code de la consommation). Il doit en être de même pour les délits transfrontaliers portant atteinte à la biodiversité, aux habitats naturels et à l’environnement.
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