Publié le 25 mars 2021 par : Mme Zitouni, M. Mendes, M. Mbaye, Mme Galliard-Minier, M. Testé, Mme Brulebois, Mme Vanceunebrock, Mme Lakrafi, Mme Lenne, Mme Meynier-Millefert, M. Bonnell, Mme Mirallès, M. Vignal, Mme Toutut-Picard, Mme Provendier, Mme Michel.
À la première phrase du second alinéa de l’article 706‑95‑13 du code de procédure pénale, les mots : « ou aux biens », sont remplacés par les mots : « , aux choses et à l’environnement ».
En matière de lutte contre la délinquance criminalisée (patrimoine naturel, déchets, produits phytopharmaceutiques), en cas d’urgence, le juge d’instruction doit pouvoir prendre des mesures appropriées en présence d’atteinte grave et imminente à l’environnement et non pas simplement aux personnes et aux choses (soit les biens et les animaux et végétaux sauvages non appropriés).
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