Publié le 25 mars 2021 par : Mme Dupont.
À l’alinéa 1, après le mots :
« consommation »
insérer les mots :
« , à l’exclusion de celles consacrées aux boissons alcoolisées, ».
Aujourd’hui, le linéaire « Boissons alcoolisées » en Grandes et Moyennes Surfaces se caractérise par une grande variété de références. Cette offre diversifiée permet également de répondre aux attentes des consommateurs qui ont à leur disposition une vaste palette de produits parmi lesquels ils peuvent choisir celui qui leur convient le mieux en termes de couleur, origine, saveur, prix.
Les spécificités des boissons alcoolisées, leur diversité, leur condition de conservation et leur capacité à vieillir si certaines d’entre elles sont bien conservées, la réglementation dont elles font l’objet, notamment l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs, rendent difficiles leur commercialisation en vrac en magasin.
Par ailleurs, la vente en vrac, par l’utilisation de récipients choisis par le consommateur et non forcément prévus spécifiquement pour l’utilisation des boissons alcoolisées et potentiellement de plus grande contenance, peut amener certains consommateurs à augmenter, en quantité, leurs achats de boissons alcoolisées, alors même qu’elles doivent être consommées avec modération.
En conséquence, ce présent amendement vise à exclure l’obligation du vrac pour les surfaces de ventes consacrées aux boissons alcoolisées.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération des Vignerons du Val de Loire.
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