Publié le 24 mars 2021 par : Mme Dalloz, M. Parigi, M. Forissier.
À l’alinéa 1, après le mots :
« consommation »
insérer les mots :
« , à l’exclusion de celles consacrées aux boissons alcoolisées, ».
La promotion de la vente de boissons alcoolisées et notamment de vin en vrac dans les magasins a des conséquences qui doivent être soigneusement étudiées au-delà du cadre de la gestion des emballages. L’installation dans un linéaire de tireuses pour la vente en vrac induit la réduction du nombre de références disponibles car elles nécessitent un espace dédié assez important. Cette approche conduit donc de fait à une réduction de l’offre pour les producteurs comme pour les consommateurs.
Le vin est un produit apte au vieillissement : cette caractéristique n’est pas étrangère au choix du verre comme matériau de conditionnement. Corollaire de cette caractéristique, la bouteille est elle-même souvent le support d’informations obligatoires : c’est notamment le cas des identifiants de traçabilité, comme le numéro de lot. Ces identifiants sont portés sur la bouteille lors de la mise en bouteille, par gravure laser ou jet d’encre, avant que les bouteilles soient stockées en cave. Ce n’est que lors de leur commercialisation qu’elles sont reprises pour être étiquetées avant expédition (pour éviter l’altération des étiquettes).
L’objet du présent amendement est d’exclure l’obligation du vrac pour les surfaces de ventes consacrées aux boissons alcoolisées. La vente en vrac doit rester volontaire et utilisée comme un choix d’entreprise.
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