Publié le 23 mars 2021 par : M. Cinieri, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Ramadier, M. Viry, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Benassaya, M. Therry, M. Menuel.
À l’alinéa 1, après le mots :
« consommation »
insérer les mots :
« , à l’exclusion de celles consacrées aux boissons alcoolisées, ».
Dans sa rédaction initiale, cet article était essentiellement programmatique et donnait une orientation à l’action des pouvoirs publics. Toutefois, l’approche a été totalement modifiée lors de l’examen en commission spéciale puisque le cadre désormais envisagé crée des obligations impératives pour les opérateurs et vient affaiblir la loi EGALIM et son objectif de rééquilibrage du rapport de force entre distributeurs et producteurs.
Aujourd’hui, le linéaire « Boissons alcoolisées » se caractérise par une très grande richesse en nombre de référence : ce sont en moyenne plus de 900 références de vin sur un linéaire d’hypermarché. Cette offre riche permet également de répondre aux attentes des consommateurs qui ont à leur disposition une vaste palette de produits parmi lesquels ils peuvent choisir celui qui leur convient le mieux en termes de couleur, origine, saveur, prix.
La promotion de la vente de boissons alcoolisées et notamment de vin en vrac dans les magasins emporte avec elle des conséquences qui doivent être bien mesurées au-delà du seul champ de la gestion des emballages. L’installation dans un linéaire de tireuses pour la vente en vrac induit la réduction du nombre de références disponibles. En effet, ces tireuses nécessitent un espace dédié assez important et, par voie de conséquence, limite sérieusement l’espace disponible dans le linéaire pour les autres produits. Cette approche conduit donc de fait à une réduction de l’offre pour les producteurs comme pour les consommateurs. De plus, un linéaire de vente d’alcool en vrac imposera une vigilance importante de la part des gestionnaires notamment quant à la vente d’alcool aux mineurs.
Le vin est un produit apte au vieillissement : cette caractéristique n’est pas étrangère au choix du verre comme matériau de conditionnement. Corollaire de cette caractéristique, la bouteille est elle-même souvent le support d’informations obligatoires : c’est notamment le cas des identifiants de traçabilité, comme le numéro de lot. Ces identifiants sont portés sur la bouteille lors de la mise en bouteille, par gravure laser ou jet d’encre, avant que les bouteilles soient stockées en cave. Ce n’est que lors de leur commercialisation qu’elles sont reprises pour être étiquetées avant expédition (pour éviter l’altération des étiquettes).
Le vrac suppose également que le vin acheté n’est pas nécessairement consommé rapidement : il peut être conservé plusieurs mois, plusieurs années selon le type de produit et de consommateur, d’autant que le matériau verre est bien perçu par le consommateur comme apte au vieillissement du vin.
La vente en vrac doit, pour toutes ses raisons, rester volontaire et utilisée comme un choix d’entreprise.
En conséquence, l’objet du présent amendement est d’exclure l’obligation du vrac pour les surfaces de ventes consacrées aux boissons alcoolisées.
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