Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 7244 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Leseul, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 71

I. – Au début du livre V du code de l’environnement, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« Titre préliminaire

« Art. L. 501‑1. – La sécurité industrielle recouvre l’ensemble des dispositions techniques, des moyens humains, des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, des canalisations mentionnées à l’article L. 554‑5, des produits et équipements à risques mentionnés à l’article L. 557‑1 et des gîtes mentionnés à l’article L. 111‑1 du code minier destinés à prévenir les accidents ou à atténuer leurs conséquences.

« La sûreté industrielle des sites SEVESO correspond à l’ensemble des dispositions techniques, des moyens humains, des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, et à la cessation d’activité de ces sites installations, canalisations, produits, équipements et gîtes destinés à prévenir les actes de malveillance venant de l’intérieur ou de l’extérieur.
« La transparence concernant ces installations, canalisations, produits, équipements et gîtes les vise à garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité industrielle. »

« Art. L. 501‑2. – I. - L’État définit la réglementation en matière de sûreté industrielle et met en œuvre les contrôles visant à l’application de cette réglementation. Il veille à l’information du public sur les risques liés aux activités industrielles et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l’environnement.

« II. - En application du principe de participation et du principe pollueur-payeur, les personnes exerçant des activités industrielles doivent en particulier respecter les règles suivantes :
« 1° Toute personne a le droit, dans les conditions définies par la présente loi et les décrets pris pour son application, d’être informée sur les risques liés aux activités industrielles et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l’environnement, et sur les rejets d’effluents des installations ;
« 2° Les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, et notamment d’analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d’effluents que prescrit l’autorité administrative en application de la présente loi.

« Art. L. 501‑3. – L’État est responsable de l’information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sécurité industrielle. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités industrielles exercées hors de celui-ci, notamment en cas d’incident ou d’accident.

« Art. L. 501‑4. – I. - Toute personne a le droit d’obtenir, auprès de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, d’une canalisation de transport de matière dangereuse ou d’un gîte ou auprès d’un concepteur ou d’un vendeur de produits et équipements à risques, les informations détenues, qu’elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sécurité prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124‑1 à L. 124‑6 du code de l’environnement.

« II. - Les litiges relatifs aux refus de communication d’informations opposés en application du présent article sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 précitée.

« III. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 précitée ne sont pas applicables aux informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 502‑1. – L’Autorité de sécurité des sites SEVESO, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sécurité industrielle des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes mentionnés à l’article L. 501‑1 et à l’information du public dans ce domaine.

«  Art. L. 502‑2. – L’Autorité de sécurité des sites SEVESO est consultée sur les projets de décret et d’arrêté du ministre chargé des installations classées de nature réglementaire relatifs à la sécurité industrielle des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes mentionnés à l’article L. 501‑1.

« Elle détient un pouvoir de recommandation général sur initiative propre et peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d’application des arrêtés pris en matière de sécurité industrielle relatifs à ces installations, canalisations, produits, équipements et gîtes. Ces décisions sont soumises à l’homologation du ministre chargé des installations classées. Les arrêtés d’homologation et les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel.

« Art. L. 502‑3. – Conformément au titre VII du Livre Ier du code de l’environnement sur les dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions, l’Autorité de sécurité des sites SEVESO assure le contrôle et prononce des sanctions en cas de non-respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites dans le livre V du code de l’environnement, en matière de sécurité industrielle, auxquelles sont soumises les des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes mentionnés à l’article L. 501‑1.

« L’Autorité organise une veille permanente en matière de protection des populations à l’égard des sites industriels classés SEVESO sur le territoire national.
« Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sécurité industrielle et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sécurité industrielle.

« Art. L. 502‑4. – L’Autorité de sécurité des sites SEVESO participe à l’information du public dans les domaines de sa compétence. Elle doit s’assurer du respect du droit à l’information sur les risques majeurs tel qu’il est défini à l’article L. 125‑2 du code de l’environnement.

« Art. L. 502‑5. – L’Autorité de sécurité des sites SEVESO est associée à la gestion des situations d’urgence industrielle résultant d’événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l’environnement par exposition à des substances et mélanges dangereux mentionnés à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement et survenant en France ou susceptibles d’affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l’élaboration des plans d’organisation des secours et des plans particuliers d’intervention mentionnés au chapitre 1er du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure.

« Lorsque survient une telle situation d’urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical, environnemental et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l’état de sécurité de l’installation à l’origine de la situation d’urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans l’environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l’environnement.

« Art. L. 502‑6. – En cas d’incident ou d’accident concernant une activité industrielle opérant au sein d’un site classé SEVESO, l’Autorité de sécurité des sites SEVESO procède à une enquête technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002‑3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques.

« Art. L. 502‑7. – Les avis rendus par l’Autorité de sécurité des sites SEVESO en application du 1° de l’article 4 sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d’urgence motivée, par l’autorité administrative saisissant l’Autorité de sécurité des sites SEVESO.

« Un décret en Conseil d’État fixe les délais au-delà desquels les avis de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO, requis obligatoirement en application d’une autre disposition de la présente loi, sont réputés favorables en l’absence d’une réponse explicite.

« Art. L. 502‑8. – L’Autorité de sécurité des sites SEVESO rend publics ses avis et décisions délibérés par le collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 502‑9. – L’Autorité de sécurité des sites SEVESO établit et publie un rapport annuel d’activité qu’elle transmet au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.

« À la demande des commissions compétentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO leur rend compte des activités de celle-ci.

« Art. L. 502‑10. – À la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’Autorité de sécurité des sites SEVESO formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. À la demande des ministres chargés de la sécurité industrielle, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.

« Le président de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO rend compte des activités de l’Autorité devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de risques industriels, à leur demande.

« Art. L. 502‑11. – L’Autorité de sécurité des sites SEVESO est constituée d’un collège de sept membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sécurité industrielle.

« Le président de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO est nommé par décret du président de la République.
« Outre son président, le collège de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO comprend :
« 1° Deux membres nommés par le Premier ministre ;
« 2° Un membre nommé par le Président de l’Assemblée nationale ;
« 3° Un membre nommé par le Président du Sénat ;
« 4° Un représentant des salariés des entreprises du secteur industriel nommé par décret sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
« 5° Un représentant des associations de protection de l’environnement agréées nommé par décret sur proposition du ministre de la transition écologique et solidaire, après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives.
« Le mandat, non reconductible, est d’une durée de six ans. Si l’un des membres n’exerce pas son mandat jusqu’à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l’âge de soixante-cinq ans.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement ou de démission constaté par l’Autorité de sécurité des sites SEVESO statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus à l’article 11.

« Art. L. 502‑12. – Le collège de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« En cas d’urgence, le président de l’Autorité ou, en son absence, le membre qu’il a désigné prend les mesures qu’exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.

«  Art. L. 502‑13. –Le pouvoir de sanction est exercé par la commission des sanctions de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO, organe de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO, après que le collège ait décidé d’ouvrir une procédure de sanction.

« La commission des sanctions est indépendante du collège et comprend 6 membres distincts de ceux du collège :
« - Quatre magistrats : deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État et deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
« - Un représentant des salariés des entreprises du secteur industriel désigné par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
« - Un représentant des associations de protection de l’environnement agréées désigné par le ministre de la transition écologique et solidaire, après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives.
« Saisi par le résident du collège, le rapporteur est en charge de l’instruction des dossiers de sanction. Il est désigné par le Vice-Président du Conseil d’État après avis du collège de l’Autorité parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans renouvelable. Le collège s’assure qu’il ne risque pas de se trouver en conflit d’intérêts compte tenu des personnes ou des sociétés faisant l’objet de la procédure. Présent lors de la séance, il n’assiste pas au délibéré et ne prend pas part à la décision.
« Lorsqu’elle est saisie par le collège de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO, à l’issue de l’instruction réalisée par le rapporteur, la commission des sanctions statue sur les faits reprochés aux personnes poursuivies au terme d’une procédure contradictoire.
« La commission des sanctions s’attache, par ailleurs, à informer les professionnels et le public à travers la publication de ses décisions qui rappellent aux acteurs les règles de droit et expliquent la raison, le contenu et la finalité des sanctions prononcées ;
« Sauf demande motivée de la part des parties et appréciée par la commission des sanctions, les séances de la commission sont ouvertes au public.

« Art. L. 502‑14. – l’Autorité de sécurité des sites SEVESO établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.

« Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l’Autorité ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l’article 6, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation.
« Le règlement intérieur est publié au Journal officiel après homologation par les ministres chargés de la sécurité industrielle.

« Art. L. 502‑15. – Les membres du collège de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle. »

« Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune autre personne ou institution.
« La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L’Autorité de sécurité des sites SEVESO constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d’office de celui des membres qui se trouve placé dans l’un de ces cas d’incompatibilité.
« Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus dans les domaines relevant de la compétence de l’Autorité. Cette déclaration, déposée au siège de l’Autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l’initiative du membre du collège intéressé dès qu’une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d’intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
« Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l’Autorité. Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l’Autorité.
« Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Indépendamment de la démission d’office, il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité de ses membres et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

« Art. L. 502‑16. – Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de sécurité des sites SEVESO, son président a qualité pour agir en justice au nom de l’État.

« Art. L. 502‑17. – L’Autorité de sécurité des sites SEVESO dispose de services placés sous l’autorité de son président. Elle organise l’inspection de la sécurité industrielle.

« Les inspecteurs de la sécurité industrielle habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ont qualité pour rechercher et constater les infractions en cas de non-respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites dans le livre V du code de l’environnement et dans le code minier. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus par le chapitre II relatif à « La recherche et constatation des infractions » du titre VII du livre 1er du code de l’environnement et par les articles L. 511‑1 et suivants du code minier. Ils reçoivent les attributions prévues au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement.

« L’Autorité de sécurité des sites SEVESO peut employer des fonctionnaires en position d’activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les fonctionnaires en activité des services de l’État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« L’ Autorité de sécurité des sites SEVESO peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d’agents d’établissements publics. Le président est habilité à passer toute convention utile à l’accomplissement des missions de l’Autorité.
« Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la prévention des risques ou dans les DREAL/DEAL/DRIEE ou mis à leur disposition à la date d’entrée en vigueur du présent article, et disposant des habilitations mentionnées au présent article sont, à compter de cette date, affectés à l’Autorité de sécurité des sites SEVESO ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions. Ces derniers pourront, dans les conditions habituelles de gestion, retourner dans leur administration ou établissement d’origine à partir de cette même date.

« Art. L. 502‑19. – Le président de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO est chargé de l’ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l’État, de la taxe instituée par l’article 266 sexies du code des douanes.

« L’Autorité de sécurité des sites SEVESO propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l’État à l’INERIS et au BRGM correspondant à la mission d’appui technique de l’institut à l’Autorité de sécurité industrielle. »

« Art. L. 502‑20. – L’Autorité de sécurité des sites SEVESO est compétente dans les domaines suivants :

« - les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour leur application ;
« - les canalisations mentionnées à l’article L. 554‑5, dans les conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour leur application ;
« - les produits et équipements à risques mentionnés à l’article L. 557‑1, dans les conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour leur application,
« - les gîtes mentionnés à l’article L. 111‑1 du code minier, dans les conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour leur application.

«  Art. L. 502‑21. – L’Autorité de sécurité industrielle peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d’application des décrets et arrêtés pris en matière de sécurité industrielle.

« Ces décisions sont soumises à l’homologation par arrêté du ministre chargé des installations classées.
« Les arrêtés d’homologation ainsi que les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel de la République française.

« Art. L. 502‑22. – L’Autorité de sécurité des sites SEVESO prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre elle reçoit les déclarations, procède aux enregistrements, accorde les autorisations, édicte les prescriptions et délivre les agréments.

« Art. L. 502‑23. – L’Autorité de sécurité des sites SEVESO émet un avis avant la décision du préfet :

« - d’autoriser les installations dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ;

« - d’autoriser les canalisations mentionnées à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement ;

« - d’enregistrer les installations dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

« - d’autoriser la mise à l’arrêt définitif, et le passage en phase de surveillance d’une installation classée SEVESO dans les conditions définies à l’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement ;
« - d’ordonner la suspension, la fermeture ou la suppression d’une installation, canalisation, produits, équipement ou gîte mentionné à l’article L. 501‑1 ;
« - d’acter la cessation d’activité des installations visées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code de l’environnement.

« Art. L. 502‑24. – L’Autorité de sécurité des sites SEVESO émet un avis avant la décision du ministre chargé des installations classées :

« - de suspendre ou mettre à l’arrêt définitif le fonctionnement d’une installation classée dans les conditions définies par l’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement ;
« - d’autoriser les canalisations mentionnées à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 502‑25. – L’Autorité de sécurité des site SEVESO :

« a) Est chargée de l’examen au cas par cas mentionné au IV et rend l’avis mentionné au V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement pour les projets relatifs aux installations visées aux articles L. 512‑1, L. 512‑7 et L. 554‑5 du code de l’environnement ou aux gîtes mentionnés à l’article L. 111‑1 du code minier ;

« b) Délivre les habilitations mentionnées à l’article L. 557‑31 du code de l’environnement ;

« c) Emet un avis avant les décisions individuelles visées au chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, à l’exception de celles concernant les appareils à pression utilisés par les armées, les équipements sous pressions nucléaires et les appareils à pression implantés dans le périmètre d’une INB ;

« d) Emet un avis avant les décisions de l’autorité administrative d’octroyer un Permis Exclusif de Recherche de Mines, un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, une autorisation de recherches de gites géothermiques, une concession de mines, une concession d’exploitation de gîtes géothermiques, un permis d’exploitation de gites géothermiques, de fusionner des permis de recherches de mines et de gîtes géothermiques, de prolonger et d’étendre des titres miniers et de géothermie, de muter et d’amodier des titres miniers et de géothermie, de renoncer aux droits de recherches et d’exploitation, d’autoriser et d’arrêter des travaux miniers définis au livre premier du code minier.

« e) Emet un avis avant les décisions de l’autorité administrative d’’octroyer un Permis Exclusif de Recherche de Stockage souterrain, une concession de stockage souterrain, de prolonger des permis de recherche de stockage souterrain, des concessions de stockage souterrain, de muter et d’amodier des titres de stockages souterrain et de renoncer au droit, d’’autoriser et d’arrêter des travaux de stockage souterrains définis au livre II du code minier.

« f) Prend systématiquement en compte les aspects économiques dans les avis qu’elle rend, que ce soit par l’analyse des capacités financières d’un exploitant eu égard aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement ou, au titre du c précité, par l’évaluation de la prise en compte de l’environnement sous l’angle économique ;

« g) définit les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 502‑26. – Le ministre chargé des installations classées homologue le règlement intérieur de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO ;

« Art. L. 502‑27. - L’Autorité de sécurité des sites SEVESO adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.

« Pour l’application des accords internationaux ou des réglementations de l’Union européenne relatifs aux situations d’urgence liées à un accident industriel, l’Autorité de sécurité des sites SEVESO est compétente pour assurer l’alerte et l’information des autorités des États tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.

«  Art. L. 502‑28. - Un décret en Conseil d’État peut préciser les modalités d’application du présent article, et notamment les procédures d’homologation des décisions de l’Autorité de sécurité des sites SEVESO. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer une Autorité de sécurité des sites Seveso.

C'est une demande qui est faite par le groupe Socialistes et apparentés depuis plus d'un an et suite à la mission d'information sur l'accident de Lubrizol qui a permis de mettre en lumière un certain nombre de failles dans notre système de prévention et de contrôle des sites industriels classés Seveso.

La création d'un Bureau Enquête Accidents (BEA) adoptée en commission est un premier pas qu'il faut saluer mais cela ne va pas assez loin pour réellement assurer le contrôle des sites industriels les plus sensibles de notre territoire. En effet, le Bureau d'enquête accidents n'intervient qu'après la survenance d'un accident, pour en analyser les causes et faire un retour d'expérience. Cela est utile pour comprendre les raisons de la catastrophe mais ne sert pas à la prévenir..

Il s'agit par cet amendement d'être plus ambitieux et de s'intéresser à la prévention et au contrôle des sites industriels les plus dangereux pour concilier développement économique et protection des populations.

Cette autorité indépendante serait dotée d’un budget propre et d’un pouvoir de sanction. Cela permettra de concentrer des moyens spécifiquement sur la question des sites SEVESO et de dégager, par la même occasion, du temps et des ressources au sein des DREAL.

À l’image de l’autorité de sûreté nucléaire, l’autorité de sûreté des sites SEVESO aura donc pour objectif de sanctuariser les moyens dédiés au contrôle et à la surveillance des sites industriels les plus sensibles, en toute indépendance, délestée des logiques économiques et d’emplois qui pèsent parfois sur les services préfectoraux et notamment sur les DREAL. Face à des industries exceptionnelles, de par leurs poids économiques et la dangerosité de leurs activités, il est temps de mettre en place des moyens exceptionnels pour assurer une transparence totale et rebâtir le lien de confiance avec la population, largement ébranlé par l’accident de Lubrizol.

Cette proposition de création d'une autorité de sécurité des sites industriels a été travaillée sur le temps long avec des juristes spécialistes du droit de l'environnement et des représentants du Syndicat National des Ingénieurs de l'Industrie et des Mines qui sont chargés d'inspecter ce type de site industriel.

Plus qu’une autorité de sanction, cette autorité a vocation à devenir un médiateur, un tiers de confiance, qui pourra intervenir et accompagner les décideurs en cas d’accident. Avec ses propres agents dédiés à la sûreté industrielle, l’Autorité de sécurité des sites SEVESO doit remplir ce manque institutionnel nécessaire pour construire une société transparente et confiante envers ses sites industriels et ses industries.

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