Publié le 1er avril 2021 par : M. Potier, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :
« Sans préjudice des deux alinéas précédents, lorsque ... (le reste sans changement) ».
Ce sous-amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à s'assurer que l'amende pouvant aller jusqu'à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit de pratique commerciale trompeuse, prévue par l'amendement N° 5419 (Rect), vient s'ajouter à l'ensemble des autres sanctions possibles en cas de pratique commerciale trompeuse mentionnées à l'article L. 132-2 du code de la consommation (emprisonnement de deux ans, amende en fonction du chiffre d'affaires...).
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