Publié le 4 juillet 2017 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« à l'exclusion des licenciements entachés par une faute de l'employeur d'une particulière gravité »
les mots :
« notamment les licenciements entachés par une faute de l'employeur ».
Le b) de l'alinéa 1er de l'article 3° vise principalement à plafonner les indemnités prud'homales ce qui a pour but exclusif de rendre le risque de licencier sans cause réelle et sérieuse quantifiable par l'employeur. Cela participe de la remise en cause du contrat à durée indéterminé. Car si le montant des indemnités que devrait verser l'employeur en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse est quantifiable alors le caractère « indéterminé » du CDI se transforme selon les moyens financiers de l'employeur. Pour assurer le caractère indéterminé du contrat de travail le risque de licencier sans cause réelle et sérieuse ne doit pas être quantifiable par l'employeur, ce qui profiterait par ailleurs aux entreprises.
Cet amendement vise donc à renforcer le caractère indéterminé du contrat de travail, en renforçant le montant des indemnités en cas de rupture du contrat de travail entaché par une faute de l'employeur.
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