Publié le 5 juillet 2017 par : M. Woerth, Mme Dalloz.
Rédiger ainsi l'article 9 :
« L'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« I. – Au troisième alinéa du I, le mot
« contemporain »
est substitué aux mots
« à la source ».
II. – Au sixième alinéa, après les mots
« Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B »,
la fin de l'alinéa est ainsi rédigée :
« d'un prélèvement mensuel effectué par l'administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l'article 1680 A désigné par le contribuable ».
III. – À la première phrase du huitième alinéa, les mots
« l'administration fiscale » sont substitués aux mots
« le débiteur ».
IV. – Au neuvième alinéa, les mots
« du prélèvement prévu »
sont substitués aux mots
« de la retenue à la source prévue ».
V. – Le quatorzième alinéa est supprimé.
VI. – Au quinzième alinéa, les mots
« du prélèvement prévu »
sont substitués aux mots
« de la retenue à la source prévue ».
VII. Au vingt-neuvième alinéa,
les mots « prélèvements effectués par l'administration fiscale »
sont substitués aux mots
« retenues effectuées »
par deux fois.
VIII. – Au trentième alinéa,
1° Les mots
« ou du prélèvement »
sont insérés après les mots
« du calcul de l'acompte ».
2° Les mots
« ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° ».
sont supprimés.
IX.– Au trente-deuxième alinéa, les mots
« et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A »
sont supprimés.
X. – Le trente-huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué par l'administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : »
XI. – Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés.
XII. – Aux quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt-treizième et quatre-vingt-seizième alinéas, les mots
« de retenue à la source »
sont remplacés par les mots
« du prélèvement ».
XIII. – Les cent-huitième à cent-quatorzième alinéas sont supprimés.
XIV. – Au cent-quinzième alinéa, la référence
« 204 M »
est substituée à la référence
« 204 N ».
XV. – Les cent-dix-huitième et cent-dix-neuvième alinéas sont supprimés.
XVI. – Le début du cent-vingt-et-unième alinéa est ainsi rédigé :
« Art. 87 A.- La déclaration mentionnée à l'article 87 est transmise ».
XVII. – Au cent-vingt-deuxième alinéa,
1° Les mots
« a déclaration mentionnée à l'article 87 »
sont substitués aux mots
« les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87 – 0 A sont souscrites ».
2°Après les mots :
« les sommes ont été versées. »,
la fin de l'alinéa est supprimé.
XVIII. – Aux cent-vingt-septième et cent-vingt-neuvième alinéas, la référence
« 87 0 A »
est supprimée.
XIX. – Les cent-soixante-et-onzième à cent-quatre-vingt-douzième alinéas sont supprimés.
XX. – Au trois-cent-vingt-troisième alinéa, les mots
« ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l'article 204 H »
sont supprimés.
XXI. – Le trois-cent-vingt-quatrième alinéa est supprimé.
XXII. – Les trois-cent-trente-huitième à trois-cent-cinquante-septième, trois-cent-soixante-neuvième à trois-cent-soixante-sixième et trois-cent-quatre-vingt-troisième à trois-cent-quatre-vingt-quinzième alinéas sont supprimés.
XXIII. – Au trois-cent-quatre-vingt-seizième alinéa, l'année
« 2018 »
est remplacée par l'année
« 2019 ».
XXIV. – Du trois-cent-quatre-vingt-dix-septième au quatre-cent-soixante-dix-septième alinéa, l'ensemble des dates « 2015 » est substitué à l'ensemble des dates « 2014 ».
XXV. – Du trois-cent-quatre-vingt-dix-septième au quatre-cent-soixante-dix-septième alinéa, l'ensemble des dates « 2016 » est substitué à l'ensemble des dates « 2015 ».
XXVI. – Du trois-cent-quatre-vingt-dix-septième au quatre-cent-soixante-dix-septième alinéa, l'ensemble des dates « 2017 » est substitué à l'ensemble des dates « 2016 ».
XXVII. – Du trois-cent-quatre-vingt-dix-septième au quatre-cent-soixante-dix-septième alinéa, l'ensemble des dates « 2018 » est substitué à l'ensemble des dates « 2017 ».
XXVIII. – Du trois-cent-quatre-vingt-dix-septième au quatre-cent-soixante-dix-septième alinéa, l'ensemble des dates « 2019 » est substitué à l'ensemble des dates « 2018 ». ».
La réforme du prélèvement à la source, loin de simplifier le recouvrement de l'impôt, a en réalité grandement compliqué le quotidien des entreprises. Une étude commandée par la délégation du Sénat pour les entreprises a estimé le coût pour les entreprises du dispositif voté. Il est tout à fait considérable, puisqu'il atteindrait 1,2 milliard d'euros la première année, puis 100 millions d'euros par an. Les premières victimes de ce système seront les TPE qui supporteraient 75 % des coûts.
Alors que l'administration fiscale a déjà largement modernisé les modalités de recouvrement de l'impôt sur le revenu, le prélèvement à la source apporte de la lourdeur, de la complexité et d'importants problèmes de confidentialité liés au taux communiqué par l'administration fiscale.
Il est vrai que la suppression de l'année de décalage serait une amélioration pour le contribuable. Toutefois, le dispositif retenu ne constitue en rien une solution envisageable. L'administration fiscale doit rester le seul interlocuteur du contribuable.
Aussi cet amendement a pour objet de permettre un prélèvement de l'impôt contemporain des revenus, sans qu'il soit pour autant réalisé à la source.
L'administration fiscale a aujourd'hui pleinement les moyens d'être responsable de la collecte de la retenue simultanée des revenus. Chaque mois, sur la base d'informations transmises par l'entreprise, comme c'est le cas actuellement grâce à la déclaration sociale nominative (DSN), et de sa connaissance du taux de prélèvement propre au contribuable, l'administration fiscale calculerait le montant de l'impôt qu'elle effectuerait sur le compte bancaire du contribuable, désigné à cet effet par celui-ci. Ainsi l'impôt serait payé par le contribuable chaque mois sur la base du revenu du mois précédent.
Grâce à ce type de prélèvement, la collecte de l'impôt reposerait sur l'administration fiscale et non sur les entreprises. Ces dernières n'auraient aucune obligation supplémentaire et c'est le lien entre les URSSAF et la DGFiP, invisible pour elles, qui permettrait à l'administration fiscale de calculer et prélever l'impôt dû le mois suivant le versement du salaire.
Et si la situation du contribuable évolue (par exemple chômage, retraite, mariage ou encore divorce), celui-ci sera libre de la signaler sans délai à l'administration pour qu'elle adapte son taux moyen d'imposition dans les deux mois ou d'attendre la déclaration d'impôt du printemps suivant, pour une régularisation. Cette proposition apporte à la fois de la simplicité, de la souplesse et de la liberté au contribuable et à l'entreprise.
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