Publié le 30 avril 2021 par : M. Orphelin, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, Mme Forteza.
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 123. – I. – Les députés sont élus selon les modalités de scrutin suivantes :
« 1° 289 députés sont élus, dans les circonscriptions, au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;
« 2° 288 députés sont élus, dans les régions, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« II. – En tenant compte des sièges attribués dans le cadre du scrutin uninominal majoritaire par circonscription, la répartition des sièges issus des scrutins de liste à la représentation proportionnelle est telle que la répartition politique de l’ensemble des sièges attribués par région soit la plus analogue possible aux résultats des scrutins régionaux de liste à la représentation proportionnelle. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 124. – Pour les sièges répartis selon les modalités précisées au 2° du I de l’article L. 123, seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
Cet amendement vise à modifier le système de proportionnelle proposé en instaurant, non pas la proportionnelle intégrale, mais la proportionnelle corrective à l’allemande.
Ce nouveau mode de désignation des députés combinera le scrutin uninominal majoritaire et le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, permettant de combiner trois impératifs :
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