Sous-amendements associés : 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3878 3897 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920
Publié le 3 avril 2021 par : M. Chiche.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑14‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑14‑4. – Lorsqu’une personne demande à son médecin traitant une assistance médicalisée active à mourir en application de l’article L. 1110‑14, celui-ci doit saisir sans délai deux autres praticiens ; au moins l’un d’eux doit être un spécialiste de l’affection dont souffre la personne concernée.
« Ces praticiens doivent examiner, ensemble, la situation médicale du demandeur.
« Le demandeur peut également demander à tout membre du corps médical de participer à cet examen dès lors qu’ils seront susceptibles d’apporter des informations complémentaires.
« Le médecin traitant ainsi que les praticiens saisis devront vérifier lors d’un entretien réalisé avec le demandeur le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de sa demande, ainsi que l’impasse thérapeutique dans laquelle il se trouve.
« Le demandeur devra être informé des possibilités qui sont offertes au demandeur en matière de dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation et dans le cas où le demandeur en manifesterait la volonté, le médecin traitant et les praticiens saisis devront prendre les mesures pour que la personne concernée puisse effectivement en bénéficier.
« A l’issue d’un délai maximal de quatre jours à compter de cet entretien, les médecins doivent remettre un rapport comportant leurs conclusions sur l’état de santé de la personne concernée. Ce rapport devra être remis en présence de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 si cette personne a été désignée.
« Si les conclusions attestent que les conditions prévues à l’article L. 1110‑14 sont remplies et que la demande de la personne concernée est réitérée et cela en présence de la personne de confiance, si elle a été désignée, le demandeur pourra bénéficier de l’assistance médicalisée active à mourir.
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir doit intervenir en présence et sous le contrôle du médecin qui a accepté d’accompagner la personne concernée dans sa démarche.
« Cet acte ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de confirmation de la demande de la personne concernée ; cette dernière peut à tout moment révoquer sa demande.
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Le dossier médical de la personne doit être agrémenté par les conclusions des praticiens ainsi que la confirmation de la demande prévue au troisième alinéa du présent article.
« Le médecin qui a apporté son concours à l’assistance devra dans un délai de quatre jours ouvrables, à compter du décès, adresser à la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1110‑14‑5 un rapport exposant les conditions du décès. Ce rapport doit être complété par les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »
Cet amendement vise à réécrire l’article 2 de la présente proposition de loi en modifiant l’ordonnancement initialement prévu mais également en modifiant la forme et la rédaction de l’article pour le rendre plus lisible et compréhensible.
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