Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP285 (Tombe)

Publié le 3 juin 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza.

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Supprimer les alinéas 12 et 13.

Exposé sommaire :

L’article L141‑5-1du code de l’éducation interdit le port de signe religieux ostentatoires dans l’enceinte des établissements scolaires. Les alinéas 13 à 14 du présent article visent à étendre cette interdiction aux personnes qui participent, notamment lors des sorties scolaires, aux diverses activités liées à l’enseignement.

Disposition ajoutée au présent Projet de Loi lors de l’examen au Sénat, celle-ci vise en particulier, sans les désigner nommément, les mères voilées, déjà la cible de deux offensives sénatoriales depuis deux ans.

Cet amendement vise à supprimer cette interdiction, problématique à de nombreux égards.

D’une part, elle représente un dévoiement du principe de laïcité. La France est un pays laïque, l’État et ses représentants sont tenus d’être neutres, mais cela ne veut pas dire que la société doit l’être aussi. Les parents accompagnants une sortie scolaire ne sont pas fonctionnaires, ils ne représentent qu’eux-mêmes et ne doivent être assujettis à cette interdiction. L’interdiction d’arborer le moindre signe religieux représenterait un glissement anti-laïque de la neutralité de la puissance publique imposée à des secteurs de la société civile. Anti-laïque dans le sens où c’est la laïcité, telle qu’elle a été pensée en 1905, qui est censée protéger la libre expression religieuse des citoyens.

D’autre part, cette nouvelle interdiction, qui cible bien évidemment le foulard islamique, est dangereuse car elle laisserait entendre qu’il y aurait un lien de causalité, un continuum culturel, entre le port du voile, l’islam politique, le radicalisme religieux et pourquoi pas même le terrorisme ! Cette disposition est alors de nature à exclure et marginaliser toute une parie de la société française, renforçant par-là le même « séparatisme » que ce texte entend combattre !

Il est également utile de rappeler le fait que les établissements privés sous contrat, associés au service public, permettent le port de signes religieux, sans que cela ne semble porter atteinte à la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage des élèves ni à leur intégrité morale.

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