Publié le 3 juin 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza.
Supprimer cet article.
La présent article, ajouté au présent Projet de Loi au cours de son examen au Sénat, vise à interdire à toute personne mineure et en toute circonstance le port de signes ou de tenues par lesquels ils manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse.
Si la défense du principe de laïcité a permis de justifier l'interdiction des signes religieux dans les écoles publiques, en application de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, ce même fondement ne saurait permettre une interdiction générale et absolue du port de tels signes dans l'espace public, sans remettre gravement en cause les libertés fondamentales de liberté d'expression et de liberté de religion, consacrées aussi bien dans notre droit national que dans les conventions internationales auxquelles notre pays est partie.
En particulier, les enfants, tout comme les adultes, ont la liberté de choisir et de pratiquer leur religion, ce droit étant protégé par l’article 14 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : «Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion [...] La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.