Publié le 1er juin 2021 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Gouffier-Cha, Mme Gaillot, Mme Atger, M. Touraine, Mme Racon-Bouzon, Mme Louis, Mme Krimi, Mme Marsaud, Mme Maud Petit, M. Le Bohec, Mme Pételle, M. Kerlogot, Mme Michel-Brassart, Mme Liso, Mme Chapelier, Mme Dupont, M. Vignal, Mme Rilhac, Mme Hammerer, Mme Brunet, Mme Valérie Petit, M. Thiébaut, Mme Mörch, M. Testé, M. Bois, Mme Frédérique Dumas, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Provendier, M. Perea, M. Claireaux, Mme Tuffnell.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de proposer aux représentants légaux de soumettre un mineur à une intervention ayant pour seule finalité de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin à un âge où l’intéressé n’est pas en mesure d’exprimer personnellement sa volonté. »
Le présent amendement a pour objet de renforcer la lutte contre les mutilations génitales commises sur les personnes mineures en France.
Le Conseil d’État constate que des professionnels de santé pratiquent des actes chirurgicaux mutilants sur des enfants en bas âge qui présentent des organes génitaux atypiques, en invoquant des motifs psychosociaux tels que le risque de stigmatisation lié au regard de la société dans laquelle prévaut la binarité des sexes, ou encore, la capacité des parents à accompagner un enfant en dépit de sa différence.
Or, la finalité thérapeutique des traitements en cause ne peut être reconnue indépendamment de l’expression de la volonté de l’intéressé, ce qui signifie qu’un certain nombre d’interventions médicales sont réalisées en dehors du cadre légal posé par l’article 16‑3. Ces interventions sont qualifiées de mutilations justifiées pour des raisons culturelles et condamnées par plusieurs institutions internationales telles que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’Organisation des Nations Unies.
Eu égard à la nature des actes concernés (ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, à l’instar des clitoridectomies, des clitoridoplasties de réduction ou des vestibuloplasties avec enfouissement ou résection du clitoris), le présent amendement propose de préciser le périmètre d’application du dispositif de lutte contre l’excision en prévoyant que les peines encourues en cas d’incitation ou de contrainte exercée sur un mineur pour qu’il se soumette à des mutilations sexuelles pourront s’appliquer aux cas où un médecin propose aux parents d’enfants en bas âge la réalisation de telles interventions.
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