Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP56 (Irrecevable)

Publié le 1er juin 2021 par : M. Gérard, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Atger, M. Gouffier-Cha, M. Le Bohec, Mme Racon-Bouzon, Mme Louis, Mme Maud Petit, Mme Valérie Petit, Mme Krimi, Mme Marsaud, Mme Pételle, M. Kerlogot, Mme Michel-Brassart, Mme Liso, Mme Chapelier, Mme Dupont, M. Vignal, Mme Rilhac, Mme Hammerer, Mme Brunet, M. Thiébaut, Mme Mörch, M. Testé, M. Bois, Mme Frédérique Dumas, Mme Gaillot, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Provendier, M. Perea, M. Claireaux, Mme Tuffnell.

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I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1110‑2‑2. – Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin que si l’intéressé exprime personnellement sa volonté de subir une telle intervention. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 1115‑5. – Le fait de porter atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin en méconnaissance des dispositions mentionnées à l’article L. 1110‑2‑2 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’élargir le dispositif prévu à l’article 16 du présent projet de loi à l’interdiction et la pénalisation des actes mutilants pratiqués par des professionnels de santé sur des enfants en bas âge présentant des organes génitaux atypiques.

Il introduit ainsi une nouvelle modification au sein du chapitre préliminaire du titre 1er du Livre 1er de la première partie du code de la santé publique dédié aux droits de la personne et notamment, le droit du patient au respect de sa dignité en vue de prévoir des dispositions visant à lutter contre les mutilations génitales féminines et à clarifier le régime d’autorisation des opérations de féminisation aboutissant à une ablation totale ou partielle des organes génitaux externes de la femme telles que les clitoridectomies ou les résections de clitoris.

Cette interdiction est justifiée au regard du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation et de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.

De telles interventions ont été qualifiées de mutilations justifiées pour des raisons culturelles et ont fait l’objet de condamnations sur le plan international, notamment à l’occasion des 7e et 8e rapports périodiques du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant la France (le 22 juillet 2016).

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