Publié le 4 juin 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Boudié.
Supprimer cet article.
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article introduit par le Sénat pour interdire les listes communautaires.
Il apparaît en effet que l’ensemble des dispositions contenues dans cet article risquent de soulever des problèmes de conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, la privation de financement public des partis politiques pour des propos attentatoires aux valeurs de la République se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce dernier considère, en effet, que « l’aide allouée doit, pour être conforme aux principes d’égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs », que « le mécanisme d’aide retenu ne doit aboutir (…) à compromettre l’expression démocratique des divers courants d’idées et d’opinions » et que « si l’octroi d’une aide à des partis ou groupements du seul fait qu’ils présentent des candidats aux élections à l’Assemblée nationale peut être subordonné à la condition qu’ils justifient d’un minimum d’audience, les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître l’exigence du pluralisme des courants d’idées et d’opinions qui constitue le fondement de la démocratie ».
L’interdiction faite aux candidats de tenir des propos contraires aux valeurs de la République, à la souveraineté nationale, à la démocratie et à la laïcité, est en outre attentatoire à la liberté d’expression, telle qu’elle est affirmée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et aux libertés d’opinion et de religion garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789.
L’interdiction des titres de liste qui affirmeraient que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse apparaît également comme une violation de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression, ainsi que de la liberté de candidature.
Par ailleurs, la caractère flou de certaines de ces dispositions soulève des difficultés de mise en œuvre : la sanction financière des partis politiques supposerait d’accroître la surveillance des interventions des candidats et le défaut de précision dans la définition des critères permettant d’incriminer des propos communautaires risque de limiter la portée de leur sanction.
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