Publié le 3 mai 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément.
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« observations »
insérer les mots :
« ou demandes d’actes ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« Une décision de refus de demande d’acte est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le suspect et son avocat peuvent formuler des requêtes en nullité d’actes devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »
Le groupe Libertés et Territoires s'associe à cet amendement proposé par le CNB qui vise à renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant la possibilité de présenter des observations, des demandes d’actes et des requêtes en nullité.
Très peu de fenêtres de contradictoire existent aujourd’hui dans l’enquête préliminaire, déséquilibrant considérablement la procédure au détriment des droits de la défense.
Le présent amendement propose donc de :
- donner la possibilité au suspect et à son avocat de pouvoir présenter des demandes d’actes au procureur de la République pendant l’enquête préliminaire et au plaignant éventuel et son avocat après qu’ils aient pu avoir accès au dossier. En cas de refus, un recours doit être prévu auprès du juge des libertés et de la détention avec appel possible devant la chambre de l’instruction.
- donner la possibilité au suspect et à son avocat de présenter des demandes de nullité d’actes devant le juge des libertés et de la détention avec appel possible devant la chambre de l’instruction.
Loin de constituer un obstacle à la simplification des procédures, ce mécanisme permettrait, outre le rééquilibrage nécessaire des droits de la défense, d’éviter de conduire jusqu’en phase de jugement des infractions prescrites ou non caractérisées, des procédures manifestement mal dirigées, ou dans lesquelles des actes à décharge ou des vérifications indispensables n’ont pas été accomplis.
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