Publié le 28 avril 2021 par : M. Di Filippo, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Minot, M. Parigi, M. Pauget, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Reda.
I. – Les étrangers se rendant coupables des actes définis dans les articles 221‑1 à 222‑16‑3 et les articles 222‑22 à 222‑31‑2 du code pénal, et tous les étrangers condamnés pour des crimes et délits punis par le code pénal d’au moins cinq ans d’emprisonnement, font l’objet d’un arrêté d’expulsion et quittent le territoire national afin d’effectuer leur peine dans leur pays d’origine.
II. – L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétabli :
« Art. L. 521‑1. – L’expulsion est prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. »
Au 1er janvier 2020, 23,2 % des personnes détenues étaient de nationalité étrangère.
En 2019, 64 033 Français et 17217 étrangers étaient écroués dans nos prisons.
Les étrangers représentant une menace grave à l'ordre public, ou incarcérés pour violence contre les personnes, viol et agression sexuelle, homicide et atteinte volontaire ayant entraîné la mort, vol à main armée ou détention d’armes, doivent systématiquement faire l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. Alors que notre pays souffre d’une importante surpopulation carcérale et que notre dette publique explose, nous ne pouvons garder dans nos prisons des étrangers qui troublent l’ordre public et portent atteinte à la sécurité de nos concitoyens.
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