Publié le 12 mai 2021 par : M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Gosselin, Mme Trastour-Isnart, M. de la Verpillière, M. Vatin, Mme Boëlle.
Le septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « employeur », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « engage à son encontre une procédure de licenciement. » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
Lorsque le Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) émet un avis négatif sur un salarié en poste qui est donc jugé dangereux, l’employeur qui souhaite lui retirer ses missions sensibles à l’obligation de rechercher les possibilités de reclassement de ce salarié au sein de l’entreprise. Cette situation paradoxale est contreproductive car elle oblige l’entreprise à conserver en son sein des personnes dangereuses pour la sécurité. Cet amendement vise ainsi à faire de la radicalisation un motif juridique de licenciement. Le licenciement, s’il a lieu, pourrait faire l’objet d’un contentieux administratif puisqu’il repose sur l’avis du SNEAS.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.