Publié le 12 mai 2021 par : M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Gosselin, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. de la Verpillière.
Article Additionnel
Rédiger comme suit le 7ème alinéa de l’article L.114-2 du code de la sécurité intérieure :
Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l'exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
Lorsque le Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) émet un avis négatif sur un salarié en poste qui est donc jugé dangereux, l’employeur qui souhaite lui retirer ses missions sensibles à l’obligation de rechercher les possibilités de reclassement de ce salarié au sein de l’entreprise. Cette situation paradoxale est contreproductive car elle oblige l’entreprise à conserver en son sein des personnes dangereuses pour la sécurité. Cet amendement vise ainsi à faire de la radicalisation un motif juridique de licenciement. Le licenciement, s’il a lieu, pourrait faire l’objet d’un contentieux administratif puisqu’il repose sur l’avis du SNEAS.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.