Publié le 12 mai 2021 par : M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Gosselin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo, M. de la Verpillière.
Article Additionnel
Au 12ème alinéa de l’article 131-6 du code pénal, après les mots « catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise », insérer la phrase suivante : « Pour une personne condamnée pour l’une des infractions aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal, cette interdiction de paraitre peut s’appliquer à l’ensemble d’un territoire donné où l’individu s’est radicalisé ».
Le présent amendement complète l’interdiction de paraître dans un lieu de culte pour une personne radicalisée. Parce que l’influence de ces individus ne repose pas que sur des simples lieux religieux, l’interdiction de paraitre doit pouvoir être prononcée sur un territoire donné comme un quartier ou une ville afin que la personne radicalisée n’exerce plus son influence sur d’autres individus.
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