Publié le 8 juin 2021 par : M. Dive, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Door, M. Grelier, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Brun, M. Viry, M. Hemedinger, M. Parigi, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ravier, Mme Serre, M. Menuel.
La première phrase du I de l’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi rédigée :« Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443‑2, et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les conditions particulières de vente, justifiées par la spécificité des services ou des obligations rendues par le distributeur, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. ».
Cet amendement vise à compléter le dispositif de renforcement du respect du tarif de l’industriel.
Celui-ci ne peut discriminer un distributeur par rapport à son tarif qu’à la seule condition d’obtenir, pour chaque dérogation sous forme de réduction de prix, une contrepartie réelle et proportionnée, conformément aux dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce.
Cette disposition permettrait de renforcer la traçabilité de la construction du prix, en partant du tarif de l’industriel qui est le point de départ de la négociation, pour parvenir au prix convenu, point d’arrivée de la négociation.
Les conditions générales de vente de l’industriel doivent être le socle de la négociation commerciale, ce qui n’est plus le cas depuis longtemps.
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