Publié le 8 juin 2021 par : M. Dive, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Door, M. Grelier, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Brun, M. Viry, M. Hemedinger, M. Parigi, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ravier, Mme Serre, M. Menuel.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« e) L’avant dernier alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Une fois définis, ces indicateurs sont systématiquement publiés par les parties et rendus accessibles au public. À défaut de publication, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai deux mois, l’autorité administrative compétente sanctionne obligatoirement toute défaillance jusqu’à la publication des indicateurs. Un décret détermine l’autorité administrative compétente ainsi que les modalités de la sanction. »
Cet amendement repose sur l’idée que la transparence garantit la confiance, et ce sans remettre en cause la liberté contractuelle.
Pour éviter les situations où les prix seraient injustes pour les agriculteurs, les indicateurs doivent systématiquement être publiés afin d’être accessibles au plus grand nombre et pouvoir être dénoncés le cas échéant. Sans violer le secret des affaires car il s’agit d’indicateurs et non de prix finaux, ce dispositif est un garde-fou pour éviter toute pratique déloyale ou pression de la part des acheteurs. Son adoption renforcerait l’intérêt pour toutes les parties de privilégier les indicateurs élaborés par les interprofessions, qui sont les plus légitimes.
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