Publié le 8 juin 2021 par : M. Dive, M. Bony, M. Door, M. Grelier, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Brun, M. Viry, M. Hemedinger, M. Parigi, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ravier, Mme Serre, M. Menuel.
À la première phrase de l’alinéa 3, après la troisième occurrence du mot :
« les »,
insérer le mot :
« principales ».
Cet amendement vise à donner une définition à la notion de « matières premières agricoles » par référence aux produits agricoles figurant à l’annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (Règlement OCM). Cette définition permettrait de tenir compte à la fois des situations dans lesquelles le fournisseur utilise une matière première agricole dite brute, qui n’a subi absolument aucune transformation, mais aussi des situations dans lesquelles la matière première utilisée par le fournisseur n’est pas une matière première dite brute, mais a subi une première transformation.
Ces réalités pratiques doivent être prises en compte, par exemple dans l’industrie de la charcuterie, les industriels n’achètent pas un porc vivant, mais des pièces de découpe. Les indices de prix relatifs aux pièces de découpe (indices qui sont publiés mensuellement par FranceAgriMer et Inaporc) évoluent de façon différente par rapport au cours du porc.
Pour s’assurer d’une rémunération plus juste des producteurs situés en amont de la chaîne agroalimentaire, il faut pouvoir tenir compte de ces particularités, mais aussi des différents stades économiques constituant l’intégralité de la filière (de l’élevage des porcs jusqu’à la vente des produits de charcuterie).
Cet amendement, en cohérence avec ce constat, vise donc l’ensemble des indicateurs pertinents auxquels sont susceptibles de se référer les opérateurs économiques dans la détermination de leur prix d’achat à l’amont et de leur prix de vente à l’aval et permet également de faire le lien avec l’article L. 443‑4 du Code de commerce. Il permet aussi de simplifier le dispositif envisagé en précisant que, seules les principales matières premières agricoles entrant dans la composition du produit fini devront être mentionnées par le fournisseur dans ses conditions générales de vente et visées par la clause de révision de prix.
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