Publié le 8 juin 2021 par : M. Dive, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Door, M. Grelier, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Brun, M. Viry, M. Hemedinger, M. Parigi, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ravier, Mme Serre, M. Menuel.
Après l’article L. 443‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 443‑1‑1. – I. – Toute publicité ou affichage à destination du consommateur portant sur le caractère « responsable », « éthique », ou tout autre terme similaire, d’un produit ou d’un opérateur économique vis-à-vis de la rémunération des agriculteurs devra respecter le 2° du II de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« II. – Toute infraction aux dispositions du I est punie d’une amende de 15 000 euros. »
La question de la juste rémunération des producteurs est devenue essentielle pour de nombreux consommateurs. Certains opérateurs économiques l'ont compris et développent des « allégations » relatives à cette question.
Tout comme la question nutritionnelle, les allégations relatives à la juste rémunération des agriculteurs doivent être fondées sur des indicateurs indiscutables, avec des contrôles et des sanctions.
Cet amendement vise à ce que les allégations développées par les opérateurs économiques sur la juste rémunération des producteurs, respectent l’une des quatre conditions au commerce équitable, c’est-à-dire le paiement par l’acheteur à un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat.
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