Publié le 8 juin 2021 par : M. Dive, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Door, M. Grelier, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Brun, M. Viry, M. Hemedinger, M. Parigi, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ravier, Mme Serre, M. Menuel.
À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« , dont, dans certains secteurs définis par décret, les bornes minimale et maximale entre lesquelles évolue le prix ».
Dans le secteur de la viande bovine, les acteurs du milieu de filière achètent des animaux vivants afin de vendre ensuite des morceaux de viandes. Le prix moyen d’achat devant être mentionné dans les CGV de leur contrat avec leur client distributeur est donc défini à partir d’un calcul qu’eux seuls maîtrisent.
Aussi, afin de renforcer la transparence concernant l’élaboration du prix moyen d’achat des matières premières agricoles dans le contrat aval, le présent amendement vise à rendre obligatoire une mention supplémentaire, dans certains secteurs définis par décret dont celui de la viande bovine. Une mention ferait apparaître le tunnel de prix pratiqué dans le contrat amont passé entre l’industriel et l’éleveur ou l’organisation de producteurs.
Cette transparence sur les différentes étapes ayant permis de mener au tunnel de prix pratiqué permettrait, dans le strict respect du droit de la concurrence et en cohérence avec l’esprit de l’article 2 de la présente proposition de loi, d’apporter aux éleveurs une grille de lecture indispensable pour mieux comprendre la construction des prix dans leur filière et, ainsi, être plus à même de mener la négociation.
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