Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE46 (Irrecevable)

Publié le 8 juin 2021 par : M. Dive, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Door, M. Grelier, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Brun, M. Viry, M. Hemedinger, M. Parigi, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ravier, Mme Serre, M. Menuel.

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Le II A de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est complété par les mots : « , ou des produits entrant dans la catégorie droguerie, parfumerie et hygiène ». »

Exposé sommaire :

Lors des Etats Généraux de l’alimentation, l’atelier 7 qui était consacré à l’amélioration des relations commerciales avait recommandé la nécessité d’encadrer les promotions des produits de grande consommation, l’objectif était de lutter contre la spirale déflationniste et renforcer la création de valeur. Cette recommandation avait été partiellement retranscrite dans l’ordonnance 2018-1128 du 12 décembre, 2018, prise sur habilitation de la loi EGALIM du 30 octobre 2018.

Récemment, avec la loi de simplification de l’action publique, les dispositions de cette mesure d’encadrement ont été prolongées jusqu’au 15 avril 2023.

Ces dispositions visent uniquement les produits alimentaires destinés aux êtres humaines et animaux de compagnie, mais ignorent complètement les catégories de produits qui font également l’objet d’actes d’achat récurrents : droguerie, parfumerie et hygiène (produits « DPH »)

Pourtant, la destruction de valeur liée à la guerre des prix dans la grande distribution ne se limite pas aux seuls produits alimentaires. Les produits qui relèvent des catégories « hygiène, beauté et entretien » obéissent aussi à la même fréquence d’achat que les produits alimentaires et sont confronté à une très forte déflation, qui est d’ailleurs supérieure à celle subie par les produits alimentaires (baisse moyenne des tarifs nets des industriels de 16% en cumul sur les six dernières années, cela représente plus du double par rapport à la baisse observée pour les produits alimentaires).

Les enseignes de distribution ayant été contraintes par plusieurs mécanismes sur les produits alimentaires par les plafonds de 34 % de taux promotionnel et de 25 % du chiffre d’affaires total promu, ont au contraire accru la pression et leurs exigences sur les catégories non alimentaires non couvertes par le dispositif d’encadrement des promotions. 43,2 % de rabais moyen dans l’entretien en 2019, au lieu de 41,3 % en 2018 ; 37,7 % au lieu de 36,2 % en hygiène-beauté.

Cet amendement vise à étendre le champ d’application d’encadrement des avantages promotionnels aux produits entrant dans la catégorie droguerie, parfumerie et hygiène.

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