Publié le 7 mai 2021 par : Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – L’article 16 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « proportion minimale de 40 % de personnes » sont remplacés par les mots :« représentation paritaire » ;
2° Après le mot : « composés », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « en nombre impair, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe nommées ne peut être supérieur à un. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, à compter du 1er janvier 2023, à imposer une composition paritaire des jurys et instances de concours, d’examen ou de sélection constitués pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, contre une proportion minimale de 40 % aujourd’hui.
S’agissant des jurys composés en nombre impair, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne pourra être supérieur à un, comme le prévoit déjà la loi s’agissant des instances ou jurys composés de trois membres.
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