Publié le 7 mai 2021 par : M. Perea, Mme Robert, Mme Brugnera, M. Templier, M. Claireaux, Mme Vanceunebrock, M. Gérard, Mme O'Petit, M. Zulesi, M. Morenas, M. Perrot, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Charrière, Mme Leguille-Balloy, M. Damien Adam.
L’article L. 1225‑5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie règlementaire, un certificat médical justifiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , à une situation d’assistance médicale à la procréation ».
b) Après la seconde occurrence du mot : « grossesse », sont insérés les mots « , à une situation d’assistance médicale à la procréation » .
Les situations d'assistance médiale à la procréation (AMP) peuvent être, en particulier pour les femmes, de nature à impacter fortement leur vie et carrière professionnelles. Au delà des conséquences psychologiques et physiques de cette démarche médicale, il apparaît aujourd'hui que le droit du travail existant n'offre pas de protection suffisante dans le cadre de ces projets parentaux.
La loi Santé de 2016 avait, à son article 87, permis une avancée importante mais incomplète dans la protection des femmes engagées dans des protocoles d'assistance médicale à la procréation.
En effet, l’article 87 modifie plusieurs articles du code du travail et prévoit d’élargir aux salariées bénéficiant d'une AMP les dispositions protégeant les femmes en état de grossesse et de maternité. Dans ces cas, l'employeur ne peut prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour un refus d’embauche, une rupture d'une période d'essai ou une mutation d'emploi.
Cet article prévoyait également que des aménagements puissent être apportés aux femmes engagées dans des protocoles d’AMP (autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaire…).
Depuis l’adoption de la loi Santé de 2016, la jurisprudence a mis en lumière certaines failles dans les mécanismes de protection des femmes engagées dans des protocoles d’AMP ; alors même que les tentatives de fécondation découlant d’une AMP sont plus sensibles et méritent une attention renforcée. Le présent amendement vise donc à compléter les dispositions de la loi santé de 2016 pour les femmes en situation de grossesse, afin de préciser et d’adapter le cadre légal. Il prévoit ainsi d’étendre cette protection aux salariées justifiant de la mise en place d’un protocole d’AMP.
Concrètement, l’adoption de cet amendement permettrait l'annulation d'un licenciement lorsque, dans un délai de quinze jours, la salariée justifie de la mise en place effective d'un protocole d'AMP. Cette annulation ne s'appliquerait pas à un licenciement prononcé pour faute grave non-liée à la situation d'assistance médicale à la procréation
Les difficultés tant morales que physiques liées à un protocole d'AMP justifient d'offrir aux salariées un cadre de travail serein. On voit encore trop souvent aujourd'hui des entreprises invoquer et instrumentaliser le caractère de l'insuffisance professionnelle pour licencier des salariées et ainsi se soustraire aux obligations légales qu’engendrerait leur projet parental, notamment en matière d'absences rémunérées et à moyen terme un potentiel congés maternité.
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