Publié le 10 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie, Mme Valentin.
L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut ».
2° À la fin du dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’existence d’un motif impérieux d’intérêt général impose au préfet de prendre toutes les mesures conservatoires permettant de reloger ces occupants sans titre dans les soixante-douze heures. ».
C'est avec la ferme volonté de faire toujours prévaloir le droit de la propriété sur celui de la violation de propriété et afin de combattre les dérives qui se multiplient ces dernières années en matière de squat de logement, et afin de completer les dernières avancées de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique dans ce domaine, cet amendement introduit un retournement de paradigme faisant prévaloir le droit du logement sur le droit au logement sur ce sujet en proposant :
- Quand l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général est soulévé, de privilégier le droit des propriétaires ou locataires au droit des squatters sans supprimer la possibilité de reconnaitre l'existence d'un motif impérieux d’intérêt général, en imposant au préfet de prendre toutes les mesures conservatoires permettant de reloger ces occupants sans titre dans les soixante-douze heures.
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