Publié le 11 mai 2021 par : Mme Ménard.
Supprimer cet article.
Cet article 7 entend généraliser l'expérimentation des cours criminelles départementales.
Celles-ci ont été instituées par: « L’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice [qui] a autorisé sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution l’expérimentation pour trois ans de la création de cours criminelles départementales. A ce jour, quinze départements expérimentent les cours criminelles départementales depuis le 13 mai 2019 et l’expérimentation est applicable jusqu’au 13 mai 2022 pour les personnes mises en accusation jusqu’au 13 mai 2021. »
Cette expérimentation de trois ans n'est pas encore achevée. Le Gouvernement n'a pas remis de rapport sur l'expérimentation. Et, déjà, il faudrait généraliser ces cours criminelles départementales.
Or, le Conseil d'Etat rapporte que « les professionnels et les acteurs du procès criminel [...] estiment manquer de recul pour apprécier de manière probante les effets de l’expérimentation » et que le législateur a besoin d'une évaluation pour pouvoir se prononcer.
Dès lors, il est prématuré de se prononcer sur ces questions avant la fin de l'expérimentation.
Ces cours criminelles jugeront les crimes punis entre quinze ans et vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale.
En faisant disparaître les jurys populaires, le Garde des Sceaux prétend privilégier la vitesse au détriment des jurys populaires. Or, pour de nombreux avocats, les jurys populaires obligent à un jugement en détail. D'autant que les affaires jugées, souvent des crimes sexuels, ont besoin de ce cadre.
Faire en sorte que les jugements soient rendus plus rapidement aurait été possible autrement. Il suffisait que le Gouvernement augmente les moyens alloués aux cours d'assises.
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