Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 494 (Rejeté)

(17 amendements identiques : 4 22 25 37 46 123 183 228 335 358 401 500 582 617 670 687 813 )

Publié le 14 mai 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Forteza.

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Texte de loi N° 4146

Article 7 (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 7 du présent Projet de Loi prévoit la généralisation des cours criminelles départementales.
Ces cours, instituées à titre expérimental pour 3 ans, dans 15 départements, par l'article 63 de la loi du 23 mars 2019, sont compétentes pour juger les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de prison, hors situation de récidive, ont notablement la caractéristique de n’être composée que de cinq magistrats et donc de supprimer, dans ces cas, la présence des jurés populaires propres aux cours d’assises.
« C'est la mort de la cour d'assises ! La justice, dans ce pays, est rendue au nom du peuple français et le peuple en est exclu. […] C'est le peuple qui participe à la justice et qui la découvre. Il n'y a rien de plus démocratique que la cour d'assises. Maintenant, exit le peuple ! Ça va se faire dans l'entre-soi. »
Les archives sont parfois cruelles. Ces propos sont en effet ceux de Maître Éric Dupond Moretti, prononcés le 15 mai 2020, il y a moins d’un an donc, par celui qui, aujourd’hui Garde des Sceaux, nous propose de pérenniser le même dispositif qu’il dénonçait avec tant de vigueur.
Le présent Projet de Loi se fixe comme ambition de « restaurer la confiance des citoyens dans l’institution judicaire ». Comment ? En privant la justice de jurés populaires, en écartant les Français des tribunaux, en y faisant taire la voix du peuple. Quelle « confiance » rétablit-on quand on efface ainsi les citoyens d’un processus judiciaire dont ils sont pourtant le cœur battant ? Il ne faut pas se leurrer, cette pérennisation des cours criminelles est faite pour préparer les esprits à une disparition progressive mais certaine du jury populaire, pour tous les crimes, en première instance comme en appel.
Création révolutionnaire, le jury populaire criminel a été instauré en 1791. Sa mise en place est porteuse, depuis lors, d'une charge démocratique toute particulière. Dans notre pays, en effet, la justice est rendue « au nom du peuple français », on comprend mal, dès lors, que ces derniers puissent en être exclus !
Aussi, cet article intervient alors que le ministère de la Justice avait pris l’engagement, devant la Représentation nationale, de ne pas généraliser cette expérimentation sans un retour effectif d’expérience.
Les différents rapports réalisés sur la mise en place de ces cours, comme celui de la commission « GETTI » publié le 11 janvier 2021, ont pourtant tous acté de l’impossibilité de tirer aujourd’hui des conclusions définitives sur le bilan des cours criminelles.
Dans son avis, le Conseil d’État lui-même souligne que le Projet de Loi prévoit la généralisation de ces juridictions sur l’ensemble du territoire sans attendre le terme de l’expérimentation et sans que l’évaluation prévue n’ait été réalisée. De plus, il pointe l’absence de données nécessaires pour évaluer qualitativement les résultats de l’expérimentation, apprécier si les objectifs fixés ont été atteints et adapter, si nécessaire, la généralisation.
A ce sujet, le rapport de la mission d’information flash de la commission des Lois de l’Assemblée sur les cours criminelles a rappelé que « l’absence de jurés conduit bel et bien à une perte de l’esprit et de la solennité qui caractérisaient la cour d’assises, ainsi qu’à un risque de déconnexion de la justice avec le peuple ».
La généralisation de ces cours, alors même qu’elles rentrent en contradiction avec les principes d’une justice rendue au nom du peuple est de nature à affaiblir encore davantage la confiance, déjà en berne, des citoyens en notre justice. Aussi, le présent amendement a pour objet de supprimer cette disposition.

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